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nathalie cormery

Loi de finances 14 janvier 2021 VFIN
Loi de finances pour 2021, et autres actualités fiscales
Visioconférence du 14 janvier 2021

Plan
Introduction
Fiscalité des Entreprises
· Étalement de la plus value réalisée lors d'une opération de cession bail d'un immeuble - Art 33 LF · Possibilité de neutralisation fiscale des réévaluations libres d'actifs - Art 31 LF · Assouplissement du régime d'apport en société d'une créance rachetée à une valeur décotée - Art 32 LF · Exonération de contribution patronale sur les attributions gratuites de titres - Art 206 LF · Suppression de l'obligation de fournir la déclaration des positions symétriques - Art 181 LF · Extension du mécanisme d'imputation sur une base élargie du déficit d'ensemble - Art 30 LF · Simplification des obligations des sociétés en matière d'enregistrement - Art 67 LF · Aménagements et jurisprudence en matière de Crédit d'Impôt recherche (CIR) - Art 35 LF · Crédits d'impôts métiers de l'audiovisuels - Art 21, 22,23 LF · Actualités jurisprudentielles sur la déductibilité des intérêts - prix de transfert
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Plan
TVA
· Clarification des règles de TVA applicables aux offres complexes uniques - Art 44 LF · Groupe TVA - Art 162 LF
Fiscalité locale
· Baisse de la CVAE et du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée - Art 8 LF · Exonération de la CET en cas de création ou extension d'établissement - Art 120 LF · L'évaluation comptable des établissements industriels est réduite de moitié - Art 29 LF
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Plan
Fiscalité des particuliers
· Holdings animatrices : nouveautés jurisprudentielles · Réduction Madelin ­ prorogation (Art 110 LF) · Report de la réforme de la retenue à la source sur les salaires et pensions versés à des non-résidents (Art 4 LF) ­ · Prestations compensatoires (Art 3 LF ) · Focus rapide sur l'abattement complémentaire pour les dons (Art 19 LF 2020) et sur la réforme des cotisations en matière de location
meublée (Art 22 LFSS 2021)

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I. Fiscalité des entreprises
 Réintroduction du régime d'étalement des PV réalisées lors d'opérations de lease-back (art. 33 LF modifiant l'art. 39 novodecies du CGI)
 Rétablissement et modification du dispositif d'étalement instauré en 2009 ­ champ d'application :
· Contribuables à l'IS ou à l'IR (BIC, BNC, BA), y compris pour la QP de PV réalisée par une société de personne dont ces contribuables seraient associés
· Cession à une société de crédit-bail entre le 01/01/21 et le 30/06/23 précédée d'un accord de financement accepté par le crédit-preneur entre le 28/09/2020 et le 31/12/2022

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I. Fiscalité des entreprises
 Réintroduction du régime d'étalement des PV réalisées lors d'opérations de lease-back (art. 33 LF modifiant l'art. 39 novodecies du CGI)
 Rétablissement et modification du dispositif d'étalement instauré en 2009 ­ champ d'application :
· Cession portant sur un immeuble bâti ou non bâti :
· affecté par le preneur à une activité opérationnelle : commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale (exclusion des immeubles de placement)
· mais possibilité pour le crédit-preneur de louer à une entreprise liée au sens de l'article 39-12, si celle-ci l'affecte à une activité opérationnelle

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I. Fiscalité des entreprises
 Réintroduction du régime d'étalement des PV réalisées lors d'opérations de lease-back (art. 33 LF modifiant l'art. 39 novodecies du CGI)
 Modalités d'application du régime
· Régime optionnel (mention de la déduction sur l'imprimé 2058-A)
· Plus-value afférente à la cession étalée par parts égales sur la durée du contrat, dans la limite de 15 ans
· Pour les entreprise IR : étalement après application le cas échant de l'abattement pour durée de détention de l'article 151 septies B

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I. Fiscalité des entreprises
 Réintroduction du régime d'étalement des PV réalisées lors d'opérations de lease-back (art. 33 LF modifiant l'art. 39 novodecies du CGI)
 Modalités d'application du régime
· Il est mis fin à l'étalement (imposition immédiate du solde de la PV) :
· en cas de levée d'option anticipée · en cas de résiliation du contrat

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I. Fiscalité des entreprises
 Possibilité de neutralisation fiscale des réévaluations libres d'actifs-art 31 LF
 Le régime actuel des réévaluations libres d'actifs :
· Applicable depuis 1984 et autorisé par l'article L 123-8 du code de commerce
 Modification de la valeur comptable des éléments d'actifs portant uniquement et obligatoirement sur l'ensemble :
Des immobilisations corporelles
Et des immobilisations financières
· Taxation au taux de droit commun de la plus-value (écart de réévaluation) dégagée lors de l'opération de réévaluation (y compris pour les titres de participations-la réévaluation n'étant pas assimilable à une cession) au titre de l'exercice de réévaluation
· Écart de réévaluation non distribuable et ne peut être imputé sur les pertes comptables

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I. Fiscalité des entreprises
 Possibilité de neutralisation fiscale des réévaluations libres d'actifs-art 31 LF
 Nouveau dispositif optionnel et temporaire prévu par la loi de finances

· Soit application de l'ancien régime (intérêt si par ex l'entreprise à des déficits reportables)
· Soit application du nouveau régime :
· Immobilisations non amortissables
 Écart de réévaluation en sursis d'imposition jusqu'à la cession ultérieure- plus ou moins value calculée sur la base de la valeur non réévaluée (titres de participations imposés en long terme)
 Provisions déterminées à partir de la valeur non réévaluée
· Immobilisations amortissables
 Imposition étalée de l'écart de réévaluation (réintégration de l'écart par parts égales sur une durée de 15 (constructions) ou 5 ans (autres immobilisations)
 Amortissements ou provisions et plus-values ultérieures calculées sur la base des valeurs réévaluées

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I. Fiscalité des entreprises
 Possibilité de neutralisation fiscale des réévaluations libres d'actifs-art 31 LF
 Le nouveau dispositif optionnel prévu par la loi de finances
· Une obligation de suivi des écarts de réévaluation
 État de suivi pour le calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins values de cession des éléments réévalués (référence à l'article 54 septies du CGI applicable aux opérations de fusion et assimilées)
· Des clarifications attendues
 Quid quand la société est intégrée fiscalement?  Quel impact sur la participation des salariés?
· Nouveau dispositif applicable à la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022

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I. Fiscalité des entreprises
 Assouplissement du régime d'incorporation de créances rachetée à
valeur décotée au capital de sociétés en difficulté (art.32 LF modifiant l'article 209 VII bis du CGI)
 Rappel de la législation antérieure
· Comptablement, en cas d'incorporation au capital d'une société cible d'une créance rachetée auprès d'elle à une valeur décotée, la société souscriptrice doit constater un profit égal à la différence entre la valeur de souscription et la valeur d'acquisition de la créance.
· Au plan fiscal, le profit est déterminé en retenant la valeur réelle des titres émis par la société débitrice, à condition que la créance ait été acquise auprès d'une société qui n'est liée ni à l'émettrice (débiteur cédé) ni à la souscriptrice (cessionnaire) au sens de l'article 39,12 du CGI au cours de 12 mois précédant et suivant la date d'acquisition des titres.
 LF 2021
· La condition tenant à l'absence de lien de dépendance entre la société débitrice émettrice et le créancier initial est écartée lorsque l'augmentation de capital intervient dans le cadre d'un protocole de conciliation constaté ou homologué ou d'un plan de sauvegarde ou de redressement.
· La condition d'absence de lien de dépendance entre le créancier initial et la société apporteuse est maintenue.
· Application aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020

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I. Fiscalité des entreprises
 AGA - Extension aux ETI du régime d'exonération de la contribution patronale (art. 206 LF modifiant l'art.
L.137-13 du CSS)
 Rappel de la législation antérieure
· Sont exonérées de la contribution patronale de 20%, les entreprises qui n'ont jamais versé de dividendes depuis leur création et répondent à la définition de PME communautaire.
· Exonération dans la limite, pour chaque salarié, du plafond annuel de la sécurité sociale (41.136)
 LF 2021
· Le régime est étendu aux entreprises de taille intermédiaire (ETI)
· Entreprises employant entre 250 et 500 salariés et dont le CA n'excède pas 1,5Mds  ou dont le bilan n'excède pas 2 Mds 
· Conditions à apprécier à la date de la décision d'attribution sociale
· Application aux AGA autorisées par une AGE à partir du 1er janvier 2021

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I. Fiscalité des entreprises
 Déclaration des positions symétriques ­ Art. 181 LF
 Rappels
· Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats
 Une entreprise qui a pris des positions symétriques peut, en cas de perte sur une de ces positions, la déduire du résultat imposable à hauteur de la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse
 A la condition que l'ensemble de l'opération ait été déclaré par l'entreprise
 A défaut, la perte subie sur une position n'est pas déductible du résultat imposable
 Suppression de l'obligation de fournir la déclaration des positions symétriques avec la déclaration de résultats
· Annexe à conserver par l'entreprise et remis ou adressé à l'administration sur demande
· En pratique, les entreprises devront continuer à établir l'annexe mais n'auront plus à la joindre à leur déclaration de résultats
 Elles devront toutefois être en mesure de la présenter à l'administration fiscale sur demande
· Application aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020

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I. Fiscalité des entreprises
 Extension du mécanisme d'imputation sur une base élargie du déficit d'ensemble (Art.30 LF)
 Mécanisme d'imputation du déficit sur une base élargie
· La fraction du déficit transféré à la ou aux sociétés mères ou conservé par la société acquise qui n'a pas pu être reportée au titre d'un exercice sur ses propres bénéfices peut s'imputer sur les résultats des sociétés du groupe dissous ou apporteur qui font partie du nouveau groupe, dans la mesure où elle correspond à des déficits subis par l'ancienne société mère et par celles de ses filiales qui appartiennent au nouveau périmètre d'intégration et, ont été sélectionnées pour la mise en oeuvre de ce mécanisme

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I. Fiscalité des entreprises
 Extension du mécanisme d'imputation sur une base élargie du déficit d'ensemble (Art.30 LF)
 Extension du mécanisme d'imputation sur une base élargie du déficit d'ensemble en cas d'opérations de restructurations dans les groupes intégrés
· Les déficits provenant de sociétés absorbées ou scindées dans l'ancien groupe (antérieurement à sa cessation) peuvent être inclus dans le mécanisme d'imputation sur une base élargie du déficit d'ensemble
· L'imputation sur une base élargie de déficits provenant de sociétés qui n'appartiennent pas au nouveau groupe est désormais possible
· En cas d'agrément pour le transfert des déficits en cas de fusion, de scission ou d'apport-attribution réalisé par la société mère de l'ancien groupe, la fraction de déficits provenant de sociétés absorbées ou scindées au sein de l'ancien groupe peut être incluse

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I. Fiscalité des entreprises
 Extension du mécanisme d'imputation sur une base élargie du déficit d'ensemble (Art.30 LF)
 Extension du mécanisme d'imputation sur une base élargie du déficit d'ensemble en cas d'opérations de restructuration dans les groupes intégrés
 Les conditions à respecter :
· Absorption ou scission placée sous le régime de l'article 210 0 A du CGI
· L'absorbante ou bénéficiaire des apports doit être une filiale membre de l'ancien groupe et faire partie du nouveau groupe ou, être la société mère de l'ancien groupe
· Apport-attribution, placé sous le régime combiné de l'article 210 B et 115-2 du CGI et opération justifiée d'un point de vue économique et obéissant à des motivations principales autres que fiscales
· Respect des conditions prévues aux b, c et d, de l'article 209, II-1 du CGI

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I. Fiscalité des entreprises
 Extension du mécanisme d'imputation sur une base élargie du déficit d'ensemble (Art.30 LF)
 Transfert des charges financières
 Le transfert sur agrément des charges financières en report que la société mère absorbée ou scindée n'a pas pu déduire en application du dispositif de limitation prévu à l'article 223 B bis du CGI et la capacité de déduction de charges financières inemployée lorsqu'elles proviennent de sociétés absorbées ou scindées au sein de l'ancien groupe
 Est possible

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I. Fiscalité des entreprises
 Extension du mécanisme d'imputation sur une base élargie du déficit d'ensemble (Art.30 LF)
 Aménagement de la mesure concernant la perte des déficits en cas de sortie de groupe
· L'article 223 R du CGI est complété
· La sortie du groupe d'une société retenue pour le dispositif à raison de sa fusion avec une autre société du groupe n'entraîne pas la perte de la possibilité d'imputer la fraction de déficit provenant de la société absorbée
· La fusion d'une société retenue pour le dispositif d'imputation sur une base élargie n'entraîne pas la perte des déficits correspondant aux filiales que cette société a absorbée, ou qui ont été scindées à son profit, au sein de l'ancien groupe

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I. Fiscalité des entreprises
 Simplification des obligations des sociétés en matière d'enregistrement-art 67 LF
 Suppression de l'obligation de faire enregistrer dans le délai d'un mois à compter de leur date certains actes auprès des SIE

· Actes constatant les augmentations de capital en numéraire ou par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions
· Actes constatant les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture de l'exercice
· Actes constatant l'amortissement ou la réduction du capital
· Actes constatant la formation de GIE
 Présentation volontaire de ces actes à l'enregistrement néanmoins possible (date certaine)
 Demeurent obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement : les actes constatant la transformation ou les augmentations de capital autres, les actes portant cession de droits sociaux, transmission de propriété ou d'usufruit de biens immobiliers ou de fonds de commerce ou de clientèle; principaux actes rédigés par les notaires

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I. Fiscalité des entreprises
 Simplification des obligations des sociétés en matière d'enregistrement-art 67 LF
 Restriction du champ d'application de l'obligation d'enregistrement préalable
· Seules doivent être soumises à l'enregistrement auprès des SIE préalablement à leur dépôt auprès des tribunaux de commerce :
 Les cessions de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèle, d'offices, de droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble
 Les cessions de droits sociaux (parts sociales, actions, parts de fondateurs ou parts bénéficiaires, participations dans les sociétés à prépondérance immobilière).
· Pour les autres actes, les sociétés peuvent à leur convenance procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription au RCS dans l'ordre qu'elles souhaitent
 Mesures applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021

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I. Fiscalité des entreprises

 Aménagements du CIR ­ Art. 35 LF

 Rappels

· Article 244 B du CGI

· Dépenses concernées

 Dotations aux amortissements des biens et bâtiments affectées à la recherche

 Dépenses de personnel concernant les chercheurs et techniciens de recherche

 Le salaire des jeunes docteurs est pris en compte pour le double de son montant pendant 2 ans
 Rémunérations supplémentaires des salariés auteurs d'une invention

 Dépenses de fonctionnement, fixées forfaitairement

 75 % des dotations aux amortissements  Et 43 % des dépenses de personnel
 Dépenses de recherche externalisées

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 Plafond annuel de 10 M en l'absence de liens de dépendance (majoré de 2 M si soustraitance à des organismes publics ou assimilés)
 Prises pour le double de leur montant pour les dépenses confiées à certains organismes publics et assimilés 22

I. Fiscalité des entreprises

 Aménagements du CIR ­ Art. 35 LF

 Rappels sur la prise en compte des dépenses sous-traitées selon la qualité du sous-traitant (source MESRI)

Type de sous-traitant

SOUS-TRAITANTS PRIVÉS

·

Organismes privés (Sa, Sarl, SAS...)

·

Experts individuels

·

Associations loi 1901

ORGANISMES DE RECHERCHE ET ASSIMILÉS

·

Organismes publics de recherche (CNRS, INSERM, CEA, INRA, INRIA, CTI, CHU,

GIP ...)

·

Établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant le grade

de master (universités, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce...)

·

Établissements publics de cooperation scientifique

·

ITA et ITAI

·

Stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et

technique agricole

STRUCTURES ADOSSÉES

Agrément du MESRI necessaire

Pas de lien de dépendance avec le donneur d'ordre

Lien de dépendance avec le donneur d'ordre

Doublement Plafond* Doublement Plafond*

de la

de la facture

facture

OUI

NON

10 M

NON

2 M

NON

OUI

12 M

NON

2 M

OUI

OUI

12 M

NON

2 M

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour fondateur et membre un organisme public de recherché ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant le grade de master ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes

FONDATIONS

·

Fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche

·

Fondations de coopération scientifique

*Dans la limite globale de 12 M 

OUI

OUI

12 M

NON

2 M

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I. Fiscalité des entreprises
 Aménagements du CIR ­ Art. 35 LF
 Rappels
· Taux de 30 %
 5 % au-delà de 100 M de dépenses  20 % pour dépenses d'innovation (plafonné à 400 000  / an)  Taux majoré à 50 % pour les dépenses effectuées en Outre mer
 LF 2020 : extension à la Corse mais taux majoré non encore entré en vigueur

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I. Fiscalité des entreprises
 Aménagements du CIR ­ Art. 35 LF
 Harmonisation des dépenses sous-traitées à compter du 1er janvier 2022
· Suppression du doublement des dépenses prises en compte en cas de sous-traitance à un organisme public ou assimilé
 La sous-traitance auprès des organismes publics ou assimilés sera toujours possible  Conditions identiques pour la sous-traitance aux organismes privés et aux organismes publics et assimilés
 Les organismes publics ou assimilés devront faire l'objet d'un agrément  Décret à paraître
· Suppression de la majoration du plafond de 2M  des dépenses soustraités aux organismes publics

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I. Fiscalité des entreprises
 Aménagements du CIR ­ Art. 35 LF
 Harmonisation des taux du CIR et du CII en Corse
· Suppression du taux majoré de CIR pour la Corse
· Dépenses éligibles au CII exposées en Corse
 Hausse du taux du CII de 20 % à 35 %  Le taux majoré de 40 % n'étant pas entré en vigueur (prévu par la LF 2019)
 Taux porté à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises  Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020
 Demande de rescrit
· Seuls les services de la DGFIP et du MESRI pourront être saisis de telles demandes
 L'ANR ne peut plus être saisie de demandes de rescrits en matière de CIR
 Application aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021

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I. Fiscalité des entreprises
 Actualité jurisprudentielle du CIR en matière de sous-traitance
 Sous-traitance et qualification d'opération de R&D
· CE 9e-10e ch. 22 juillet 2020 n°428127, FNAMS
· Les dépenses sous-traitées peuvent être prises en compte pour la détermination du montant du CIR du donneur d'ordre quand bien même ces prestations prises isolément ne constitueraient pas des opérations de R&D au sens du CIR
 Il n'était pas contesté que les prestations sous-traitées qui s'inscrivaient dans le cadre scientifique des projets de recherche entrepris, étaient nécessaires à la réalisation des opérations de R&D menées par le donneur d'ordre
· Position a priori contraire à la doctrine administrative qui prévoit que les dépenses sous-traitées doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de R&D nettement individualisées
 BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 n°1

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I. Fiscalité des entreprises
 Actualité jurisprudentielle du CIR en matière de sous-traitance
 Sous-traitance et marge commerciale
· CE 8e-3e ch. 9 septembre 2020 n°440523, Sté Takima
· Un sous-traitant agréé ne peut pas inclure dans la base de calcul de son propre CIR les dépenses de R&D exposées pour réaliser des opérations de recherche pour le compte de tiers
· Cette exclusion ne vise toutefois pas la marge commerciale
 Annulation des commentaires administratifs qui obligeaient les sous-traitants agréés à déduire de l'assiette de leur propre CIR la totalité des sommes facturées au donneur d'ordre (y compris la marge commerciale)
 Annulation du deuxième alinéa du paragraphe 220 du Bofip BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 et de l'illustration chiffrée

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I. Fiscalité des entreprises
 Instauration d'un crédit d'impôt « théâtre » (LF 2021 ­
art. 22 créant l'art. 220 sexdecies du CGI)

 Entreprises éligibles
· Entrepreneurs de spectacles vivants (au sens de l'art. L. 7122-2 du Code du travail) soumis à l'IS
· Qui ont la « responsabilité » du spectacle et supportent son coût de création

 Activités concernées
· Représentations théâtrales dramatiques réalisées par des entreprises établies en France, dans autre Etat membre de l'UE, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège
· Coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français
· Première exploitation d'un spectacle avec mise en scène et scénographie nouvelles n'ayant pas encore été représentées
· Interprétées par une équipe d'artistes dont 90 % au moins sont professionnels
· 6 artistes au moins au plateau
· Programmées pour plus de 20 dates sur une période de 12 mois consécutifs dans au moins 2 lieux différents

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I. Fiscalité des entreprises
 Instauration d'un crédit d'impôt « théâtre » (art. 22 LF
créant l'art. 220 sexdecies du CGI)
 Dépenses éligibles
· Dépenses de création, d'exploitation et de numérisation · Ces dépenses comprennent notamment les frais de personnel (permanent et non permanent), de location, de promotion, les amortissements, les redevances de droits d'auteur, etc. (identiques à celles prises en compte pour le crédit d'impôt en faveur du spectacle vivant ­ 220 quindecies GCI) · Non prises en compte dans la base d'un autre crédit d'impôt

· Plafonnées à 500 K par spectacle

· Exposées à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire

· Dans la limite des 60 premières représentations par spectacle

· Déduction faite des subventions publiques non remboursables reçues de l'association pour le soutien du théâtre privé (et affectées aux dépenses éligibles) ou des autres subventions publiques non remboursables à concurrence du rapport entre les dépenses éligibles et le montant total de charges de l`entreprise

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I. Fiscalité des entreprises
 Instauration d'un crédit d'impôt « théâtre » (art. 22 LF
créant l'art. 220 sexdecies du CGI)
 Taux
· Crédit d'impôt égal à 30 % du montant des dépenses éligibles pour les PME et 15 % pour les autres entreprises
 Montant plafonné à 750 K par an et par entreprise
 Modalités d'imputation
· Crédit d'impôt imputable sur l'IS dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées
· L'excédent est restitué (après dépôt du solde d'IS, ou mobilisation « Dailly » possible avant dépôt dudit solde)
 Entrée en vigueur
· Dispositif applicable aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 01/01/21 et pour les dépenses engagées jusqu'au 31/12/24
· En cas de refus d'agrément ou de non-obtention de l'agrément définitif au bout de 36 mois, reversement du crédit d'impôt par l'entreprise

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31

I. Fiscalité des entreprises
 Aménagement du crédit d'impôt pour production phonographique (art. 21 LF modifiant l'art. 220 octies du CGI)
 Prorogation du dispositif aux dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2024
· Le taux du crédit d'impôt est porté de 30% à 40 % pour les PME et de 15% à 20 % pour les grandes entreprises.
· Le plafond annuel du crédit d'impôt est porté de 1,1 M à 1,5 M. · Doublement à 700 K du plafond de prise en compte des dépenses de développement par
enregistrement · Intégration de nouvelles dépenses dans les dépenses de production et les dépenses de
développement pour tenir compte de la numérisation de la musique · Reclassement des dépenses pour la réalisation et la production d'image dans la catégorie des
dépenses de production (ces dépenses sont donc exclues du plafond de 700 K) · Application aux demandes d'agrément provisoire à compter du 01/01/21

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32

I. Fiscalité des entreprises
 Aménagement du crédit d'impôt audiovisuel (art. 118 et 145
LF modifiant l'art. 220 sexies du CGI)
 Extension aux dépenses d'adaptation audiovisuelle de spectacles exposées jusqu'au 31/12/22
· Taux du crédit d'impôt fixé à 10% et plafonné à 1.450  la minute pour une même adaptation · Non cumulable avec le crédit d'impôt pour le spectacle vivant
 Renforcement du crédit d'impôt pour les oeuvres audiovisuelles documentaires
· Augmentation du taux de 20% à 25%
 Application aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021 (sous réserve de validation de la Commission Européenne)

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33

I. Fiscalité des entreprises
 Assouplissement des conditions du crédit d'impôt « spectacle vivants musicaux » (art. 23 LF modifiant l'art. 220 quindecies
du CGI)
 Prorogation du dispositif aux dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2024
 Assouplissements des conditions d'éligibilité des spectacles
· tenant au nombre de représentations (2 au lieu de 4) et au nombre de lieux différents dans lesquelles elles se déroulent (2 au lieu de 3)
· Applicables aux demandes d'agrément déposées entre le 01/01/21 et le 31/12/22 · Par dérogation, les entreprises ayant obtenu un agrément provisoire avant le 01/01/21, pourront bénéficier des mesures d'abaissement et obtenir un agrément définitif sur cette base si elles justifient que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid19. · Pour les demandes d'agrément déposées à compter de 2023, rétablissement des seuils de 4 représentations et 3 lieux différents

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I. Fiscalité des entreprises
 Actualité jurisprudentielle sur le caractère de pleine concurrence des taux d'intérêts appliqués aux emprunts intragroupe ­ Prix de transfert
 CE 9è­10è ch. 18/03/2019, n°411189, SNC Siblu  Avis CE 8è-3è ch. 10/07/2019, SAS WHEELABRATOR GROUP  CAA Paris 23/09/2020 n°20PA0058 SAS WILLINK, CAA Paris 22/10/2020
n°18PA01026, CAA Paris 10/03/2020 n°18PA00608, TA Versailles 06/12/2019 n°1607393 et 1806803  CE 11/12/2020, n°433723, SA BSA  CE 10/12/2020, n°428522, Sté WB AMBASSADOR  BOFIP BOI-IS-GPE-20-20-40

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I. Fiscalité des entreprises
 Actualité jurisprudentielle sur le caractère de pleine concurrence des taux d'intérêts appliqués aux emprunts intragroupe ­ Prix de transfert
 Les règles relatives à la déductibilité des intérêts versés par une société française à raison des sommes laissées ou mises à sa disposition par une entreprise liée sont définies aux articles 212-1 et 39-1-3° du CGI
 Lorsque les intérêts versés sont supérieurs à ceux calculés d'après le taux de référence maximum, la société française emprunteuse doit apporter la preuve du caractère normal du taux d'intérêt appliqué en se fondant sur le taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou organismes financiers indépendants dans des conditions analogues
 Justification du caractère de pleine concurrence du taux d'intérêt en deux étapes :
· Définition de la notation ou probabilité de défaut de la société emprunteuse partie à la transaction testée ;
· Recherche de comparables externes présentant des caractéristiques similaires à la transaction testée et dont les emprunteuses ont une notation équivalente

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I. Fiscalité des entreprises
 Actualité jurisprudentielle sur le caractère de pleine concurrence des taux d'intérêts appliqués aux emprunts intragroupe ­ Prix de transfert
 La méthode dite « du coût de financement »
 Déterminer un taux d'intérêt intragroupe par référence aux coûts d'emprunt engagés par le prêteur pour lever les fonds, auxquels peuvent s'ajouter les frais de mise en place et de gestion du prêt, une prime de risque ainsi qu'une marge bénéficiaire
 Son application a été remise en cause par le Conseil d'état lorsque l'article 212-I-a du CGI s'applique (CE 9è-10è ch., 18/10/2019, n°411189, SNC Siblu). Le Conseil d'état privilégie l'approche traditionnelle « stand alone »
 Les commentaires administratifs (BOI-IS-GPE-20-20-40) publiés le 15/04/2020 autorisent le recours à la méthode du coût du financement au sein d'une groupe fiscal
 La méthode du prix comparable sur le marché libre
 Préférable dans de nombreux cas même si les deux pivots que sont la détermination de transactions comparables et la notation de crédit de l'emprunteur ne sont pas toujours faciles

14 janvier 2021

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I. Fiscalité des entreprises
 Actualité jurisprudentielle sur le caractère de pleine concurrence des taux d'intérêts appliqués aux emprunts intragroupe ­ Prix de transfert
 Transactions comparables
 Dans son avis SAS Wheelabrator Group, le Conseil d'état a validé la pratique courante du recours aux taux de rendement d'emprunts obligataires d'entreprises tierces se trouvant dans des conditions économiques comparables
 CE 10/12/2020, n°428522, Sté WB AMBASSADOR
 Confirmation des principes posés en 2019  Censure de la décision de rejet de la CAA pour erreur de droit au motif qu'elle a
refusé d'admettre les comparables issus du marché obligataire

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I. Fiscalité des entreprises
 Actualité jurisprudentielle sur le caractère de pleine concurrence des taux d'intérêts appliqués aux emprunts intragroupe ­ Prix de transfert
 Notation obtenue via un logiciel de « scoring » et notation publiée par une agence de notation « rating » : le contribuable est le plus souvent dans l'impasse
 Les instructions publiées de l'OCDE reconnaissent le « rating » et laissent la porte ouverte au « scoring », mais l'administration fiscale avait pour habitude de rejeter le recours aux logiciels de « scoring »
 La décision BSA du 11/12/2020 vient mettre un terme au débat « scoring » / « rating » et entérine une fois pour toute le recours aux logiciels de « scoring » (Conseil d'état 11/12/2020, n°433723)
 Le Conseil d'état valide dans leur principe les études de taux

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II. TVA

 Clarification des règles de TVA applicables aux offres complexes uniques-art 44 LF
 Codification des principes dégagés par la CJUE (fait générateur et exigibilité à compter du 1er janvier 2021)
· Le principe : Chaque opération imposable à la TVA doit être regardée comme distincte et indépendante
· Exception : lorsque les éléments sont étroitement liés et qu'ils ne forment qu'une seule opération économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, ils doivent être considérés comme une seule et même opération (opération unique)
 Méthode : appréciation d'ensemble du point de vue du consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule
· L'opération unique qui comprend des éléments équivalents et relevant de taux différents sera soumise au taux le plus élevé de ces éléments
· Plus de ventilation du prix de vente au prorata de la valeur des différents éléments.

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II. TVA
 Groupe TVA-art 162 LF
 Transposition de l'art 11 de la directive TVA 2006/112/CE
· Un régime optionnel
 Possibilité de créer un groupe TVA (assujetti unique) à l'intérieur duquel les opérations économiques entre les membres sont neutralisées au regard de la TVA
 Pour tous les secteurs économiques y compris le secteur financier qui se voit retirer à compter du 1er janvier 2023 le bénéfice du régime de l'art 261 B du CGI (groupements autonomes de personnes- CJUE, 21 septembre 2017C-605/15)
 Ouvert aux assujettis établis en France (siège de l'activité économique ou établissement stable, ou à défaut domicile ou résidence habituelle) et qui sont étroitement liés entre eux sur les plans financier, économique et de l'organisation

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II. TVA
 Groupe TVA-art 162 LF
 Ces liens doivent exister lors de l'option et pendant toute la période couverte par la demande (3 ans)
 Lien financier : détention directe ou indirecte par un assujetti ou une personne morale non assujetti de plus de 50% du capital ou de plus de 50% des droits de vote d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie
 Lien économique : exercice d'une activité principale de même nature, exercices d'activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif commun, activité réalisée en tout ou partie au bénéfice des autres membres
 Lien organisationnel : assujettis qui sont en droit ou en fait directement ou indirectement sous une direction commune ou qui organisent leurs activités en concertation

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II. TVA
 Groupe TVA-art 162 LF
· Pour une période obligatoire de 3 ans :  Périmètre figé  Nouveau membre seulement si conditions de liens non remplies au jour de la prise d'effet de l'option  Sortie uniquement si conditions de liens ne sont plus remplies  Assouplissement des règles après période initiale de 3 ans

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II. TVA
 Groupe TVA-art 162 LF
· L'assujetti unique/groupe TVA aura un numéro d'identification à la TVA, il sera seul tenu à la souscription des déclarations de TVA- (désignation d'un représentant) et au paiement de la TVA
· Les sociétés membres seront néanmoins solidaires du paiement de la TVA (y compris intérêts de retard, majorations et amendes) à hauteur de la TVA dont chacune serait tenue en l'absence de groupe TVA
· Aucune incidence du groupe TVA par rapport aux autres impôts (taxe sur les salaires notamment)
· Entrée en vigueur le 1er janvier 2022 : exercice de l'option avant le 31 octobre 2022 pour une première application au 1er janvier 2023

14 janvier 2021

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II. FISCALITE LOCALE
 Baisse de la CVAE et du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (art. 8 LF)

 Baisse de la CVAE

 A compter des impositions dues au titre de 2021, le taux d'imposition est pour toutes les entreprises réduit de moitié ainsi que la cotisation minimale



2020

2021

Montant du CA hors taxe

Taux effectif d'imposition

< 500 000  500 000   CA  3 000 000 
3 000 000  < CA  10 000 000 

0%
0,5 % × (CA - 500 000 ) 2 500 000 
0,5 % × (CA - 3 000 000 ) + 0,9% 7 000 000 

10 000 000  < CA  50 000 000 
> 50 000 000 

1,4 % × (CA - 10 000 000 ) + 0,1 % 40 000 000 
1,50%

Montant du CA hors taxe
< 500 000 

Taux effectif d'imposition 0%

500 000   CA 0,25 % × (CA - 500 000 )

 3 000 000 

2 500 000 

3 000 000  <

0,45 % × (CA - 3 000 000 + 0,25%
)

CA  10 000 000 

7 000 000 

10 000 000  <

0,05 % × (CA - 10 000 000 + 0,7% )

CA  50 000 000 

40 000 000 

> 50 000 000 

0,75%

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II. FISCALITE LOCALE
 Baisse de la CVAE et du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (art. 8 LF)

 Baisse de la CVAE  Mesures d'accompagnement

· Dégrèvement complémentaire pour les petites entreprises

1 000 

500  pour les entreprises avec CA < 2 000 000 

· Minimum minimal

250 

125  pour les entreprises avec CA > 500 000 

· Seuil d'assujettissement pour les acomptes

3 000  1 500 

· Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

1,73%

3,46% du montant de la CVAE

14 janvier 2021

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II. FISCALITE LOCALE
 Baisse de la CVAE et du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (art. 8 LF)

 Le taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée est abaissé

3%

2%

 A compter des impositions dues au titre de 2021

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II. FISCALITE LOCALE
 Les créations ou extensions d'établissements pourront être exonérées de CET pendant 3 ans (art. 120 LF)
 Création d'une exonération facultative de CFE applicable également à la CVAE
 Nouvel article 1478 bis du CGI
 Il autorise les collectivités bénéficiaires de la CFE à exonérer pendant 3 ans les créations et extensions d'établissements intervenant à compter du 1er janvier 2021
· Exonération facultative subordonnée à une délibération d'une collectivité locale
· L'imposition des nouvelles bases est reportée de 3 ans à compter de :
 l'année suivant celle de la création de l'établissement
 la deuxième année suivant celle de l'extension de l'établissement
· L'exonération s'applique sur demande du contribuable

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II. FISCALITE LOCALE
 Les créations ou extensions d'établissements pourront être exonérées de CET pendant 3 ans (art. 120 LF)
 Une nouvelle définition des extensions d'établissements (article 1468 bis nouveau du CGI)
 Extension = augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives calculé en fonction de l'évolution des loyers
 Pour le calcul de l'augmentation de base nette, il n'est pas tenu compte des augmentations qui ne résultent pas d'un investissement foncier
 La nouvelle définition de l'article 1468 bis du CGI à une portée plus large que
celle de l'article 1466 A, II-b du CGI
 A compter du 1er janvier 2021

14 janvier 2021

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II. FISCALITE LOCALE
 L'évaluation comptable des établissements industriels est réduite de moitié (art. 29 LF)
 Rappel :
 La valeur locative des immobilisations industrielles servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la CFE est, dans la plupart des cas, déterminée selon la méthode dite « comptable » basée sur l'application de taux dits « d'intérêts » au prix de revient des différents éléments qui constituent l'établissement (art. 1499 du CGI)
 Différents aménagements sont déjà venus limiter le champ et la portée de la méthode comptable (exclusion des entreprises artisanales, institution d'un seuil de valeur des installations techniques, matériels et outillages, lissage des variations de valeurs locatives dues à un changement de méthode d'évaluation)
 Le Conseil d'état est également venu apporter des précisions :
· CE 25/06/2018, n°413466
· CE 9è-10è ch, 05/03/2020, n°428695
· CE plénière 11/12/2020, n°424218

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II. FISCALITE LOCALE
 L'évaluation comptable des établissements industriels est réduite de moitié (art. 29 LF)

 L'article 29 de la LF 2021 réduit de moitié les taux dits « d'intérêts » applicables

 2020

Sols et terrains

8%

Constructions et installations foncières

12%

2021

Sols et terrains

4%

Constructions et installations foncières

6%

 Les autres paramètres de l'évaluation n'étant pas modifiés, la mesure conduit à une réduction de moitié de la valeur locative brute

 La valeur locative plancher (art. 1518 B du CGI) est également concernée
 Le mécanisme de lissage qui s'applique en cas de variation de 30% de la valeur locative consécutive à un changement de méthode d'évaluation est adapté
 Applicable aux impositions établies au titre de 2021

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III. Fiscalité des particuliers
 Des précisions jurisprudentielles bienvenues sur la notion de holding animatrice
 Rappels
· La notion de holding animatrice revêt un intérêt pour plusieurs dispositifs fiscaux (dispositif du Pacte Dutreil, IFI, Réduction IR Madelin, abattement sur les PV privées en cas de départ à la retraite du dirigeant....)
· Pacte Dutreil
 Article 787 B du CGI  S'applique aux sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle,
artisanale, agricole ou libérale  Les activités civiles ou patrimoniales sont exclues de son champ d'application
 En revanche, la loi n'exige pas expressément que l'activité éligible soit exercée à titre exclusif, et ne précise pas non plus selon quelles modalités le dispositif serait susceptible de s'appliquer aux titres d'une société exerçant une activité qui ne serait que partiellement éligible

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III. Fiscalité des particuliers

 Des

précisions

jurisprudentielles

bienvenues sur la notion de holding

animatrice

 Rappels

 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°20 a précisé que cette prépondérance était établie lorsque la société respecte un double critère cumulatif (non prévu par la loi)
 Le CA procuré par son activité éligible devrait être au moins égal à 50 % de son CA total
 L'actif brut immobilisé de la société devrait représenter au moins 50 % de son actif brut total  Aucune indication sur les modalités d'appréciation (valeur comptable ou valeur vénale)

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III. Fiscalité des particuliers

 Des

précisions

jurisprudentielles

bienvenues sur la notion de holding

animatrice

 Rappels

· Première définition jurisprudentielle de la holding animatrice
 CE plén. 13 juin 2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124
 Dans le cadre de l'ancien abattement renforcé concernant les PV sur titres et le départ à la retraite
 Sociétés qui ont « pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite du groupe et au contrôle de [leurs] filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers »
 Le caractère principal de l'activité d'animation est apprécié à partir d'un faisceau d'indices
 Un régime de preuve objective impose à chacune des parties de produire devant le juge les éléments en sa possession

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III. Fiscalité des particuliers

 Des

précisions

jurisprudentielles

bienvenues sur la notion de holding

animatrice

 Rappels

· Possibilité pour plusieurs holdings d'animer un seul et même groupe  Cass. com. 31 janvier 2018 n°16-17.938 F-D, DGFiP c/ X  Activité d'animation d'un groupe par l'une des sociétés actionnaires d'une autre société qui gère les sociétés du groupe, en raison de sa participation aux organes d'animation mis en place par un pacte d'actionnaires
· Une société holding animatrice peut détenir une participation minoritaire dans une société non animée  Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.556, 17-20.557, 17-20.558, 17-20.559, 1720.560

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III. Fiscalité des particuliers
 Des précisions jurisprudentielles bienvenues sur la notion de holding animatrice
 Modalités de détermination de la prépondérance de l'activité opérationnelle et Pacte-Dutreil
· CE 8e-3e ch. 23 janvier 2020 n°435562 · Annulation d'une partie de la doctrine administrative qui prévoyait que le
caractère principal de l'activité éligible (« opérationnelle ») d'une société holding reposait sur deux critères cumulatifs de prépondérance, l'un fondé sur le CA de la société, l'autre sur ses actifs immobilisés
 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°20 · Position du CE
 Les sociétés exerçant une activité mixte peuvent bénéficier du régime de faveur dès lors qu'elles exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
 La prépondérance des activités exercées doit s'apprécier en retenant la méthode du faisceau d'indices et en ayant égard à la nature de l'activité et aux modalités de son exercice

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III. Fiscalité des particuliers
 Des précisions jurisprudentielles bienvenues sur la notion de holding animatrice
 Modalités de détermination de la prépondérance de l'activité opérationnelle et Pacte-Dutreil
· Holding animatrices exerçant une activité mixte · Cass. com. 14 octobre 2020 n° 18-17.955, FS-P+B
 La société holding animatrice est soumise au principe de la prépondérance de l'activité éligible, tout comme le sont les sociétés opérationnelles, dans la mesure où son activité est assimilée à celle de ces dernières  Société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers
 Le caractère principal de l'animation peut être établi notamment lorsque la valeur vénale des titres de ses filiales, exerçant elles-mêmes une activité éligible, représente plus de la moitié de son actif total  La valeur comptable des actifs n'est pas pertinente
· L'analyse de la Cour de Cassation est très proche de celle du CE

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III. Fiscalité des particuliers
 Réduction d'impôt pour la souscription au capital des entreprises IR-PME ­ Art 110 LF
 La réduction fiscale « Madelin » pour la souscription au capital des entreprises PME de 25% (au lieu de 18% auparavant) sera valable toute l'année 2021.

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III. Fiscalité des particuliers
 Réduction d'impôt pour la souscription au capital des entreprises IR-PME - Art 110 LF
· Rappel des conditions d'application
 Il est nécessaire de conserver les titres jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription.  Les conditions d'application de l'avantage fiscal diffèrent selon que les souscriptions sont effectuées directement ou
indirectement, par l'intermédiaire d'une société holding.

14 janvier 2021

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III. Fiscalité des particuliers
 Réduction d'impôt pour la souscription au capital des entreprises IR-PME Art 110 LF
· L'article 199 terdecies 0-A du CGI, par renvoi aux dispositions de l'article 885-0 V bis en vigueur au 31 décembre 2017, définit les conditions dans lesquelles les souscriptions indirectes ouvrent droit à la réduction d'IR :

14 janvier 2021

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III. Fiscalité des particuliers ­ loi de finances
 Déductibilité des prestations compensatoires et contribution aux charges du mariage Art 3 LF
La loi de finances pour 2021 modifie le traitement fiscal des prestations compensatoires.
 Rappel civil : versement d'une prestation compensatoire
L'objet de la prestation compensatoire est de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du code civil).
Elle résulte soit d'une décision du juge du divorce soit d'une convention des parties.
 Les prestations compensatoires peuvent être versées sous trois formes différentes: Versement sous forme de capital - acquitté grâce à une somme d'argent ou l'attribution d'un bien.
Versement sous forme d'une rente.
Versement mixte rente-capital

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III. Fiscalité des particuliers ­ loi de finances
 Déductibilité des prestations compensatoires et contribution aux charges du mariage - Art 3 LF
 Rappel concernant la fiscalité des prestations compensatoires : avant la loi de finances pour 2021

Le régime fiscal de la prestation compensatoire dépend de la forme du versement de la prestation

compensatoire :

Forme de la prestation compensatoire

Régime fiscal de la prestation compensatoire

Versement sous forme d'argent

Versement sur une période < 12 mois

Débiteur : réduction d'impôt de 25 % du montant plafonnée à  30.500 (soit RI plafonnée à  7.625). Créancier : non imposable.

Versement sur une période > 12 mois OU sous forme de rente

Débiteur : déduction en charge des revenus imposables selon les règles des pensions Créancier : imposition.

Versement sous la forme de l'attribution d'un bien

Débiteur : Réduction d'impôt de 25 % du montant plafonnée à 30.500  (soit une RI plafonnée à 7.625 ). Créancier : non imposable

Versement mixte sous forme d'argent:

Capital sur une période < 12 mois+ rente Capital sur une période > 12 mois+ rente

Débiteur : absence de réduction d'impôt sur la partie en capital / déduction des rentes en charge selon les règles des pensions. Créancier : absence imposition sur le capital / imposition des rentes au barème.
Les versements en capital échelonnés seront assimilés à la rente : Débiteur : déduction en charge des revenus imposables selon les règles des pensions. Créancier : imposition sur la totalité.

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III. Fiscalité des particuliers ­ loi de finances
 Déductibilité des prestations compensatoires et contribution aux charges du mariage ­ Art 3 LF
 Décision du Conseil constitutionnel (Cons. const. 31-1-2020 n° 2019-824 QPC).
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les articles du CGI qui excluaient de la réduction d'impôt à ce titre les versements en capital effectués sur une durée inférieure à 12 mois lorsqu'ils sont complétés d'une rente.
Le régime fiscal des sommes versées entre époux, en cas de divorce, a donc été assoupli, afin de tenir compte de cette décision.
Loi de finances pour 2021 :
 L'exclusion des prestations « mixtes » du bénéfice de la réduction d'impôt de 25% liée aux prestations en capital est désormais supprimée.
 Les versements en capital accompagnés d'une rente ouvriront donc droit à la réduction d'impôt à condition d'être versés sur une période de12 mois au plus.
En pratique : les contribuables qui verseront une prestation compensatoire à leur ex-conjoint(e) pourront obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt de 25% peu importe la façon dont est structurée la prestation.

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III. Fiscalité des particuliers ­ loi de finances

 Déductibilité des prestations compensatoires et contribution aux charges du mariage ­ Art 3 LF
La loi de finances pour 2021 modifie également le traitement fiscal des contributions aux charges du mariage
 Rappel civil concernant la contributions aux charges du mariage
Chacun des époux doit, selon l'article 214 du Code civil, contribuer aux charges du mariage selon ses facultés.
La contribution est exigible pendant la période de vie commune des époux, mais également en cas de cessation de vie commune sans dissolution du mariage : les époux sont alors « séparés de fait ».
Cette contribution peut être fixée par le juge, ou bien conventionnellement par les époux sans homologation par le juge.

 Rappel fiscal concernant la contributions aux charges du mariage avant la loi de finances pour 2021

La contribution aux charges du mariage est déductible des revenus imposables de l'époux débiteur sous deux conditions :
Le montant de la contribution est fixée judiciairement.

Les époux font l'objet d'une imposition distincte. Les époux sont imposés séparément à l'impôt sur le revenu notamment lorsqu'ils sont séparés de fait (sous réserve de certaines conditions - CGI. Article 6.4-a ).

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III. Fiscalité des particuliers ­ loi de finances
 Déductibilité des prestations compensatoires et contribution aux charges du mariage ­ Art 3 LF
 Décision du Cons. const. 28-5-2020 n°2020-842 QPC
 Loi de finances pour 2021 concernant la fiscalité applicable aux contributions aux charges du mariage :
 Les dispositions excluant toute possibilité de déduction en cas de versement spontané sont modifiées. Il n'est plus nécessaire que ces versements soient prévus par une décision de justice pour être déductibles.
 Les sommes versées au titre de la contribution aux charges du mariage seront déductibles du revenu de l'époux débiteur et imposables comme les pensions alimentaires entre les mains de l'époux bénéficiaire, même lorsque le montant de la contribution n'est pas fixé ou homologué par décision de justice, à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée.

En pratique, les couples séparés de fait et imposés de façon séparée, pour lesquels le versement de la contribution aux charges du mariage est décidé de façon amiable pourront donc désormais déduire ces versements de leurs revenus.

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III. Fiscalité des particuliers ­ loi de finances
 Exonération temporaire de droits de donation sur les dons familiaux de sommes d'argent avec remploi ­ Art 19 LF 2020
 Application d'un abattement supplémentaire de  100 000 concerne les dons de somme d'argent
pour financer certains projets (3e loi de finances rectificative pour 2020 publiée le 31 juillet 2020 - article 790 A bis du CGI - le doublement de l'abattement de  100.000  à  200 000 n'a pas été retenu par le gouvernement dans la LF 2021) :
· Dons de sommes d'argent en pleine-propriété consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 (pas de condition d'âge prévue pour le donateur).

· Au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce.

· Avec remploi par le bénéficiaire dans :

le financement de travaux de rénovation énergétique éligibles à la prime en faveur de la rénovation énergétique dans sa résidence principale (travaux d'installation de chaudière écologique, les travaux d'isolation thermique...)
la construction de son habitation principale (et non à l'acquisition)

la création ou au développement d'une PME de moins de 50 salariés et avec un CA < 10 M d' (via

une augmentation de capital), sous réserve de respecter certaines conditions :

(i) l'entreprise doit respecter certaines conditions dont notamment exerce son activité depuis moins de

5 ans, ne pas avoir encore distribué de bénéfices, ne pas être issue d'une concentration

(ii) le donataire doit exercer dans l'entreprise, pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la

souscription, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction si la société est à l'IS

(gérant, président, DG, membre du Directoire ...).

=> L'abattement de  100 000 correspond au plafond par donateur

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III. Fiscalité des particuliers ­ loi de finances
 Exonération temporaire de droits de donation sur les dons familiaux de sommes d'argent avec remploi Art 19 LF 2020
 Rappel des autres abattements déjà existant en matière de don
Cet abattement exceptionnel de  100 000 évoqué précédemment peut se cumuler avec :
 L'abattement spécifique pour don de sommes d'argent de  31 865 (tous les 15 ans)
· Le donateur doit, au jour de la transmission, être âgé de moins de 80 ans ; · Le bénéficiaire doit être majeur, c'est-à-dire avoir au moins 18 ans, au jour de la
transmission (ou avoir fait l'objet d'une mesure d'émancipation) ; · Les dons de sommes d'argent doivent être effectués en pleine propriété : aux enfants,
petits-enfants ou arrière-petits-enfants ; ou à défaut de descendance, aux neveux et nièces ; ou en cas de décès des neveux et nièces, par représentation à des petits-neveux ou des petites-nièces.

 L'abattement classique de  100 000 par parent applicable entre parents et enfants quel que soit l'objet de la donation (reconstitué tous les 15 ans)

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III. Fiscalité des particuliers ­ loi de finances
 Exonération temporaire de droits de donation sur les dons familiaux de sommes d'argent avec remploi Art 19 LF 2020
 Non cumul avec certains avantages fiscaux Cet abattement exceptionnel de  100 000 évoqué précédemment ne peut se cumuler avec :
 La réduction IR au titre des investissements outre-mer ;  La réduction d'impôt Madelin IR-PME ;  La réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital d'une
société foncière solidaire ;  Le crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile ou au titre des
dépenses de transitions énergétiques ;  La prime de transition énergétique etc...

 Donation par acte authentique ou par acte sous seing privé (formulaire n°2735 à enregistrer dans le mois du don)

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III. Fiscalité des particuliers ­ loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
 Loueurs en meublé professionnels et non professionnels et cotisations sociales des indépendants (ex-RSI) ­ Art 22 LFSS
 L'article L.611-1 du Code de la sécurité sociale prévoyait 2 conditions alternatives pour que le loueur en meublé soit assujetti aux cotisations sociales des indépendants :

 réaliser plus de  23.000 de recettes locatives annuelles et,  soit exploiter son patrimoine en courte durée (location saisonnière type AIRBNB à la
journée, à la semaine ou au mois sans y élire domicile),  soit être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur
professionnel.

En pratique : les loueurs en meublé qui détenaient des biens loués en longue durée et qui ne souhaitaient pas s'inscrire au RCS étaient en principe hors du champ d'application des cotisations sociales des indépendants.

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III. Fiscalité des particuliers ­ loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
 Loueurs en meublé professionnels et non professionnels et cotisations sociales des indépendants (ex-RSI) Art 22 LFSS
 A compter du 1er janvier 2021 :
· Les personnes exerçant une activité de location meublée seront obligatoirement affiliées au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants si les conditions suivantes sont remplies :

 réaliser plus de  23.000 de recettes locatives annuelles et que ;
 soit ces locaux sont loués en location courte durée (avec option pour le régime
général des salariés si les recettes ne dépassent pas le plafond du Micro BIC de  72
600).
 soit les recettes excèdent 50% des autres revenus professionnels du foyer
fiscal soumis à l'IR. En pratique : Le taux des cotisations sociales des indépendants est de l'ordre de 30 %. Les autres loueurs sont quant à eux assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux de 17,2 %.

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IV. Autres mesures

 Fiscalité des entreprises
 Taux réduit d'IS des PME ­ LF 2021 - Art. 18
· Rehaussement du plafond de CA permettant aux entreprises soumises à l'IS de bénéficier du taux réduit d'IS fixé à 15%
 Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de l'exercice n'excède pas 10 M  sont désormais éligibles au taux réduit de l'IS sur une fraction de leurs bénéfices
 Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021
 CI Abandon de Loyers professionnels ­ LF 2021 ­ Art. 27
· Nouveau CI pour les bailleurs, au titre des abandons ou renonciations de loyers dus au titre du mois de novembre 2020 qu'ils consentent, avant le 31 décembre 2021, aux locataires
 De locaux ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de novembre 2020
 Relevant du secteur « S1 » regroupant notamment les secteurs de l'hôtellerie, cafés, restauration ou culture et événementiel
· CI = 50 % des abandons ou renonciations de loyers consentis aux entreprises de moins de 250 salarié
 CI = 33,1/3 % des abandons consentis aux entreprises excédant ce seuil, dans la limite d'un effectif de 5 000 salariés
· CI imputable sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'abandon ou la renonciation a été consenti

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IV. Autres mesures
 Fiscalité des entreprises
Mécénat ­ Report d'imposition des PV en cas de transmission de titres à une fondation FRUP actionnaire - LF 2021, Art. 42
· Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020
Suppression progressive de la majoration de 25% pour non-adhésion à un organisme agréé LF 2021, art. 7
· Abaissement progressif et suppression totale à compter des revenus de l'année 2023

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IV. Autres mesures

 Fiscalité des entreprises
TVA et Commerce électronique - LF 2021 - art. 51
· Entrée en vigueur de la transposition de la directive Ecommerce reportée au 1er juillet 2021
 Au lieu du 1er janvier 2021
Facturation électronique ­ LF 2021 - Art. 195
· Autorise le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant de généraliser la facturation électronique
· Dans les 9 mois suivant la promulgation de la LF 2021
Application temporaire d'un taux de TVA nul pour les livraisons et prestations associées sur les tests Covid19 in vitro - LF 2021 - Art. 46
· Réalisées entre le 15/10/2020 et le 31/12/2022

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IV. Autres mesures
 Fiscalité des entreprises
 Prorogation du suramortissement des poids lourds peu polluants - LF 2021, art.142
· Jusqu'au 31/12/2024
 Suramortissement des navires et bateaux peu polluants - LF 2021 Art.143
· Article 39 decies C du CGI · Prorogation jusqu'au 31/12/2024
 Prorogation des régimes de faveur dans certaines zones
· ZFU-TE, ZRR, BUD, BER · Jusqu'au 31/12/2022
 TVS ­ Accroissement du barème - LF 2021 - Art. 55
· Accroissement du barème de la première composante au 1/1/2021
 Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation (tarif non plus fixé par tranche mais en fonction du taux de CO2 exact)
· Extension de l'exonération bénéficiant aux véhicules électriques aux véhicules à hydrogène et à certains véhicules hybrides

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IV. Autres mesures
 Fiscalité des particuliers
 Majoration de 1,25 pour les revenus réputés distribués ­ LF 2021 ­Art. 39
· Application de la majoration de 25 % aux revenus réputés distribués imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU)
· A compter de l'imposition des revenus 2020
 PV immobilière ­ Abattement exceptionnel - LF 2021 - Art. 38
· Instauration d'un abattement exceptionnel de 70 % ou 85 % sur les PV immobilières pour les immeubles bâtis ou droits relatifs à ces immeubles situés en tout ou partie dans le périmètre
 D'une opération de revitalisation du territoire  Ou de grande opération d'urbanisme
· Faisant l'objet d'une cession à titre onéreux par personnes physiques ou sociétés à l'IR
 Exclusion des cessions effectuées au profit de certains membres de la famille
· Pour lequel le cessionnaire s'engage a édifier à la place des logements collectifs dans un délai de 4 ans

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IV. Autres mesures
 Fiscalité des particuliers
 PV immobilière ­ Immeuble destiné au logement social - LF 2021 Art. 14
· Recentrage de l'exonération des PV
 Mesures transitoires pour le CI en faveur de la transition énergétique (CITE) avant sa suppression - LF 2021 ­ Art. 53
· Remplacé par la création d'une prime · Un crédit d'impôt est maintenu pour les systèmes de recharge pour véhicule
électrique
 Dépenses d'acquisition et de pose supportées entre le 1er janv. 2021 et le 31 déc. 2023
 Prorogation du crédit d'impôt pour les dépenses d'aide aux personnes âgées et pour les travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques - LF 2021, art. 117
· Jusqu'au 31 décembre 2023

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IV. Autres mesures
 Fiscalité des particuliers
Prorogation de la Réduction d'Impôt Pinel - LF 2021, art.168
· Jusqu'en 2024
 Recentrage sur l'habitat collectif supprimé avant entrée en vigueur
· Réduction progressive des taux de la RI
 Pas de changement pour le dispositif Denormandie

Imputation des pertes sur titres annulés en cas de réduction du capital à zéro- LF 2021, art.13
· Légalisation de la décision du Conseil d'Etat du 22 novembre 2019 (n°431867)
 Imputation de la moins-value sur les plus-values de même nature sous certaines conditions
· Légalisation pour les pertes subies à compter du 1er janvier 2021

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